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Suivi de l'ONU > L'ONU et les droits de l'homme

Instruments et mécanismes juridiques au service du développement durable

Le défi

Le droit international est bien particulier. En effet, les personnes qui sont habilitées à faire le droit international et celles qui sont tenues de se conformer à ses stipulations sont, en général, des États souverains. Paradoxalement, le droit international moderne est né à la signature des Traités de Westphalie, en 1648, lorsque les puissances européennes trouvèrent le moyen de mettre un terme à la guerre de Trente Ans. La guerre avait éclaté au départ à cause des revendications supranationales de l’Église romaine sur des terres où des souverains et des populations protestants s’étaient établis. Le principe essentiel qui mit fin à la guerre était que chaque pays possédait certaines prérogatives liées à la souveraineté auxquelles aucune force extérieure ne pouvait s’attaquer; qu’aucun État n’avait le droit de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un autre État. En fait, les Traités déclaraient que les pays ne pouvaient être liés par les oukases d’institutions internationales qui s’ingéraient dans les affaires intérieures.

Aujourd’hui, cependant, les États souverains doivent se réunir pour négocier des conventions, des protocoles, des traités et des lois qui font précisément cela, en conférant à des organes supranationaux le pouvoir d’administrer les obligations internationales, d’arbitrer les litiges entre États et de veiller à l’application des règlements internationaux. Les Nations Unies sont l’exemple par excellence de ce type d’arrangement. Les États membres se réunissent en comités et en groupes de travail pour élaborer des accords internationaux afin de régler des problèmes internationaux précis qui empiètent de plus en plus sur les politiques intérieures de pays souverains. Bien que les activités du Conseil de sécurité des Nations Unies fassent la plupart des gros titres en ce qui concerne les activités relatives à la sécurité internationale qui empiètent sur la souveraineté par le recours à la force armée ou aux sanctions, les Nations Unies sont également très actives sur le plan juridique dans le domaine des droits de l’homme, du développement et de la protection de l’environnement.

En ce qui a trait au développement durable, les Nations Unies ont désigné huit protocoles ou conventions conclus sous les auspices de l’ONU qui, à leur sens, servent l’objectif du développement mondial durable. Ces ententes, qui font maintenant partie du droit international, visent soit à inciter les pays, les entreprises ou les particuliers à se livrer à certaines activités, soit à le leur interdire. À l’instar des dispositions des régimes juridiques nationaux, les instruments et les mécanismes juridiques internationaux relatifs au développement durable se séparent en formules positives (vous devez…) ou négatives (vous ne devez pas …).

Le droit international, bien plus que les lois et les régimes juridiques nationaux, connaît un réel problème de crédibilité à cause des difficultés que pose son application. Les accords juridiques internationaux confient aux autorités juridiques nationales la responsabilité de surveiller les activités de leurs citoyens et de leurs entreprises ainsi que le soin de poursuivre les contrevenants. Cependant, lorsqu’un État souverain ou, pire, lorsqu’un groupe d’États enfreint le droit international, la question d’une réaction appropriée des autres parties se pose. Les États contrevenants s’exposent à des sanctions ou à la perte d’une aide financière ou encore d’une assistance technique, mais, pour l’essentiel, le respect des obligations internationales dépend de ce qu’ils percevront comme une perte de prestige et de la bonne volonté de la communauté des nations. Il repose donc sur l’évaluation que ces États feront des conséquences que leurs actions à court terme risquent d’avoir sur leurs intérêts à long terme.

Le coût est un autre problème important qui se pose en droit international relativement au développement durable. Toutes les conventions et tous les protocoles, qu’ils soient positifs ou négatifs, comportent des coûts financiers réels. Les programmes de conformité nationaux nécessitent généralement la mise en place de cadres de surveillance et d’application efficaces, des changements notables aux modes de production ou de gestion des ressources locaux et l’adoption de programmes de formation et de sensibilisation importants. Souvent, les pays relativement prospères et développés sur le plan technologique peuvent assumer ces coûts avec une gêne minimale. Les pays les moins développés, dans les pays en développement et dans les pays en transition, les coûts associés à la mise en œuvre et à l’administration sont souvent prohibitifs. En outre, ces pays sont ceux où des mesures et où la conformité sont les plus urgentes, notamment en cas de dégradation de l’environnement. Ces facteurs expliquent en grande partie pourquoi presque tous les instruments et les mécanismes juridiques internationaux comportent des dispositions relatives à l’aide financière et à l’assistance technique que doivent apporter aux pays plus démunis les pays signataires qui sont en mesure d’apporter une telle aide ou une telle assistance. Cela soulève, cependant, la question du coût réel de la participation et de la mise en œuvre pour les États mieux lotis.

Le défi, pour les Nations Unies et les États membres qui veulent instaurer un développement durable en s’appuyant sur des instruments et des mécanismes juridiques, consiste à négocier et à administrer des ententes qui, dans la mesure du possible, marquent des progrès qualitatifs et quantitatifs vers le développement économique et social tout en prévoyant des mesures de protection de l’environnement pertinentes; respectent les droits souverains des États; définissent des méthodes de surveillance et d’application pratiques et permettent aux États dépourvus de moyens financiers et techniques de participer à des accords internationaux négociés et d’en bénéficier.

Activités récentes de l’ONU en ce qui concerne les instruments et les mécanismes juridiques nécessaires au développement durable

Comme nous le précisions plus haut, les Nations Unies estiment que huit instruments juridiques constituent le corpus du droit international relatif au développement durable. Comme les instruments juridiques sont, de par leur nature même, extrêmement détaillés, ce qui suit est un bref synopsis du contexte des instruments, avec des extraits choisis qui portent sur leurs principes et leurs objectifs essentiels. Les personnes qui souhaitent lire ou télécharger le texte intégral des accords devraient se reporter aux hyperliens fournis à la fin du présent document. Chaque instrument est administré par un secrétariat rattaché à une institution spécialisée des Nations Unies, à une organisation autonome ou à un programme.

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique

La désertification est le processus par lequel les zones désertiques s’étendent, empiétant de plus en plus sur des terres qui se rarifient et qui servaient auparavant à des cultures ou au pâturage. La Conférence des Nations Unies sur la désertification de 1977 (UNCOD) a cherché des réponses à ce problème grandissant, notamment dans les régions situées immédiatement au Sud, à l’Est et à l’Ouest du désert du Sahara, en Afrique du Nord. Bien qu’un plan d’action ait été adopté après la conférence, on s’est aperçu en 1991 que le processus s’était en fait accéléré depuis 1977. La question a été soulevée à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED, ou Sommet de la Terre) qui a eu lieu à Rio en 1992, et une nouvelle démarche intégrée a été proposée. À la fin de 1992, les Nations Unies ont formé un comité de négociation intergouvernemental qui a été chargé de préparer une convention destinée à combattre la désertification et qui devrait être présentée au plus tard en 1994. En juin 1994 la Convention était soumise à la signature des États et la cinquantième signature nécessaire à son entrée en vigueur fut apposée en décembre 1996. À ce jour, plus d’une centaine de pays ont apposé leur signature au document et y sont donc parties.

Principes

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:

  • les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux national et local;
  • les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;
  • les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et
  • les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en développement touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.

Obligations générales

1. Les Parties s'acquittent des obligations que leur impose la présente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.

2. En vue d'atteindre l'objectif de la présente Convention, les Parties:

  • adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse;
  • prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays en développement touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des arrangements de commercialisation et de l'endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable;
  • intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
  • encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse;
  • renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;
  • coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;
  • arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois; et
  • encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.

3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la Convention[1].

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto

Le réchauffement de la planète est un des problèmes environnementaux les plus importants et les plus pressants auxquels le monde soit confronté. Les causes de ce réchauffement – émissions de gaz à effet de serre et appauvrissement de la couche d’ozone – transcendent les frontières nationales. Les courants atmosphériques à grande vitesse emportent tout autour de la terre les émissions et les substances produites dans une région, touchant tout sur leur passage. Face à cette tendance au réchauffement de la planète relevée dans les années 1980, il était nécessaire de charger un nouvel organisme d’étudier, de surveiller, de stabiliser et de réduire les causes fondamentales des changements climatiques, à savoir les émissions de gaz à effet de serre. L’accord-cadre a été soumis à la signature des États à la CNUED, à Rio de Janeiro, du 4 au 14 juin 1992, puis il a été déposé au siège des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993. À cette date, 166 États avaient signé la Convention, qui est entrée en vigueur le 21 mars 1994. En décembre 1997, à la Troisième Conférence des parties à la CCNUCC, qui a eu lieu à Kyoto (Japon), un protocole additionnel a été ajouté afin de définir les niveaux d’émissions et les échéances pour ce qui étaient des objectifs à atteindre. Ce protocole doit être signé par 55 États parties à la Convention qui représentaient au total 55 p. 100 au moins des émissions de dioxyde de carbone en 1990 pour ce groupe.

Objectifs

L’objectif ultime de la Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable.

Principes

Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre l’objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit :

  • Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.
  • Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.
  • Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu’appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s’étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu’il conviendra, comprennent des mesures d’adaptation et s’appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l’objet d’une action concertée des Parties intéressées.
  • Les Parties ont le droit d’œuvrer pour un développement durable et doivent s’y employer. Il convient que les politiques et les mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l’homme soient adaptées à la situation propre à chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
  • Il appartient aux Parties de travailler de concert avec un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.[2]

La Convention sur la diversité biologique

En 1992, les dirigeants mondiaux ont reconnu qu’il était nécessaire de protéger ce que Charles Darwin appelait dans son ouvrage précurseur de 1859, De l’origine des espèces, la « fécondité de la nature ». À cause de l’agrinégoce mené à grande échelle, du génie génétique et de la perte d’habitat faunique, la Terre perdait des espèces végétales et animales à un rythme alarmant. Les signataires de la Convention sur la diversité biologique se sont formellement engagés à protéger des formes de vie précieuses non seulement en raison de leur valeur commerciale, mais aussi à des fins éducatives, scientifiques, culturelles, récréatives et esthétiques. La diversité biologique est indispensable à l’évolution et au maintien des systèmes nourriciers de la biosphère, qui doit être étudiée, surveillée, faire l’objet d’une constante vigilance et, plus important, d’une coopération internationale. Tel est l’un des principes fondamentaux de cet instrument. La Convention a recueilli les ratifications nécessaires pour entrer en vigueur en 1993.

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux      ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Principe

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Champ d’application

Sous réserve des droits des autres États et sauf disposition contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes:

  • Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;
  • Lorsqu'il s'agit desprocessus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.

Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable

Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres:

  • Élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent;
  • Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.

Coopération

Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes[3].

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est un accord de protection de l’environnement mondial qui vise à réglementer strictement le transport et l’élimination des substances toxiques produites par l’activité humaine. Elle a été rédigée en réponse à une production mondiale annuelle de plus de 400 millions de tonnes de déchets dangereux jugés toxiques, explosifs, corrosifs, inflammables, écotoxiques ou infectieux[4]. La Convention a été adoptée en 1989 et elle est entrée en vigueur le 5 mai 1992, une fois les signatures nécessaires réunies.

Principes

Les mouvements transfrontières de déchets dangereux doivent être réduits au minimum, conformément à leur bonne gestion environnementale. Ils doivent être traités et éliminés aussi près que possible de leur source de production. Enfin, leur production doit être réduite et minimisée à la source.

Objectifs

  • Réduire au minimum et contrôler strictement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets assujettis à la Convention de Bâle et les éliminer de manière à ne pas nuire à l’environnement[5].
  • Disposer de déchets dangereux et des autres déchets produits, aussi près que possible de leur source de production.
  • Minimiser la production de déchets dangereux tant en quantité qu’en ce qui concerne le danger qu’ils représentent.

La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone

À bien des égards, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone a été l’accord clé pour les mesures de protection de l’environnement prises à l’échelle internationale relativement à l’atmosphère et aux changements climatiques. Les progrès réalisés dans les sciences ont permis de comprendre que certaines substances utilisées dans la réfrigération et la pressurisation, les hydrocarbures chlorofluorés (CFC), lorsqu’elles sont relâchées dans l’atmosphère, attaquent la couche d’ozone. Cette mince couche de l’atmosphère terrestre protège la planète d’une bonne partie des rayonnements ultraviolets (UV) du soleil, qui sont dangereux. Les particules de radicaux libres contenues dans les CFC provoquent la désintégration des molécules d’ozone, ce qui amenuise l’écran protecteur que constitue la couche d’ozone par rapport aux rayons UV. La production et l’utilisation de CFC s’étendant au monde entier et l’appauvrissement de la couche d’ozone qui en résulte ayant des conséquences planétaires, la question méritait des mesures multilatérales immédiates. Après l’accord conclu en 1985, la Convention a été modifiée et élargie par l’adoption du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui est entré en vigueur en 1997, puis de nouveau modifiée en 1990, 1992, 1995 et 1997.

Obligations/Objectifs

  • Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux dispositions de la présente Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone.
  • A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités :
    • coopèrent, au moyen d'observations systématiques, de recherches et d'échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d'ozone, et les effets exercés sur la santé humaine et l'environnement par la modification de la couche d'ozone;
    • adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère que ces activités ont ou sont susceptibles d'avoir des effets néfastes par suite de la modification, ou de la modification susceptible de se produire, de la couche d'ozone;
    • coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l'application de la présente Convention en vue de l'adoption de protocoles et annexes;
    • coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties[6].

    La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (la Convention de Bonn)

    La protection des espèces animales migratrices sauvages est une entreprise qui doit, pour être efficace, faire intervenir de nombreux acteurs internationaux. Les animaux ne respectent pas les frontières politiques arbitraires et les habitats fauniques s’étendent souvent sur plusieurs pays. La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage vise à fournir un cadre à partir duquel les pays puissent conclure des ententes de partenariats relatives à la protection de ces espèces et de leur habitat, que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs. La Convention a été conclue en principe en 1975 mais il a fallu attendre 1983 pour qu’elle entre en vigueur, une fois le nombre de signatures de pays requis atteint.

    Principe

    Les Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices soient conservées et que les États de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat. Les Parties reconnaissent également qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter que des espèces migratoires soient menacées.

    Objectifs et lignes directrices

    • L'objet de chaque accord sera d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable. Chaque accord devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d'atteindre cet objectif.
    • Chaque accord devrait couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l'adhésion de tous les États de l'aire de répartition de ladite espèce qu'ils soient Parties à la présente Convention ou non.
    • Un accord devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d'une espèce migratrice.
    • Chaque accord devrait :
      • identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet;
      • décrire l'aire de répartition et l'itinéraire de migration de ladite espèce migratrice;
      • prévoir que chaque Partie désignera l'autorité nationale qui sera chargée de la mise en œuvre de l’accord;
      • établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en œuvre des objectifs de l'accord, en surveiller l'efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties;
      • prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit accord; et
      • interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce migratrice appartenant à l'ordre des cétacés, tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l'égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les États qui ne sont pas États de l'aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit accord.
      • Tout accord, lorsque cela s'avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir des examens périodiques; des plans de conservation et de gestion coordonnés; des travaux de recherche; l'échange d'informations; le maintien d'habitats appropriés; et des programme de sensibilisation et d’éducation du public[7].

      La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

      La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue sous le nom de CITES (acronyme anglais), a été conclue en 1973, est entrée en vigueur le 1er juillet 1975 et compte maintenant 145 États parties. Elle a pour objectif principal de limiter le commerce international des végétaux et des animaux répertoriés dans ses annexes comme étant menacés de disparition. Les articles de la Convention prévoient la réglementation des mesures commerciales que les signataires doivent appliquer à l’importation et à l’exportation des espèces menacées d’extinction; des exemptions; la désignation d’autorités nationales scientifiques et de gestion; le commerce avec des parties non signataires; des conférences réunissant les parties signataires; les responsabilités du secrétariat du CITES et les services qu’ils assurent; des mesures internationales; et les effets sur les lois nationales. Elle comprend également des annexes où sont répertoriées les espèces végétales et fauniques menacées. La Convention dite CITES a été l’un des premiers instruments juridiques internationaux à porter sur le développement et la gestion durables des ressources naturelles les plus fragiles de la planète qui sont exposées aux activités humaines et à un usage abusif[8].

      Liens

      Voici une liste de sites où vous pouvez consulter le texte de ces conventions ou le télécharger, ainsi que des documents de référence, des descriptions, des amendements et les protocoles connexes (pour le Protocole de Kyoto, vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader, qui peut être téléchargé gratuitement depuis le site Web indiqué, pour téléchargé le document en format pdf).

      La Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification : http://www.unccd.ch/ccdeng.htm

      Convention-cadre sur les changements climatiques : http://www.unfccc.de

      Convention sur la diversité biologique : http://www.biodiv.org/convtext/cbd000.htm

      Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination : http://www.unep.ch/basel/

      Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone : http://www.unep.ch/ozone/vc-text.htm et http://www.unep.ch/ozone/mp-text.htm respectivement.

      Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage : http://www.wcmc.org.uk/convent/projects.

      Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction : http://www.wcmc.org.uk:80/CITES.


      Resouces

      [1] Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, Partie I, article 3 et Partie II, article 4 respectivement, décembre 1992. (Résolution 47/188 de l’Assemblée générale des Nations Unies).

      [2] Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, articles II et III respectivement, juin 1992.

      [3] Convention sur la diversité biologique, articles I, III, IV, VI et V respectivement, 2 juin 1992.

      [4] Voir le site Web du Programme des Nations Unies pour l’environnement consacré à la Convention de Bâle à www.unep.ch/basel pour le texte de la Convention ou des feuillets explicatifs utiles d’où ce chiffre est tiré.

      [5] Les objectifs et les principes sont présentés ici sous forme de synthèse des termes généraux de la Convention tels qu’ils sont exposés sur le site Web du Programme des Nations Unies pour l’environnement. L’organisation interne du texte de la Convention ne se prêtait guère à la présentation du présent document, d’où les changements apportés par souci de continuité.

      [6] Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, article 2, alinéas i et ii, 1985.

      [7] Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, articles II et V respectivement, 1975.

      [8] Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 1973 (modifiée en 1979).