Le 10 décembre 1948, lAssemblée
générale des Nations Unies a adopté et
proclamé la Déclaration universelle des droits
de lhomme dont nous publions le texte.
Après cet acte historique, lAssemblée
générale a recommandé aux États membres de ne
négliger aucun des moyens en leur pouvoir pour
publier solennellement le texte de la Déclaration
et
« pour faire en sorte quil soit
distribué, affiché, lu et commenté
principalement dans les écoles et autres
établissements denseignement, sans
distinction fondée sur le statut politique des
pays ou des territoires ».* * * * *
Préambule
- Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde.
- Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que
l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus
haute aspiration de l'homme.
- Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés par
un régime de droit pour que l'homme ne
soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
- Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de
relations amicales entre nations.
- Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé
à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social
et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
- Considérant que les États membres se
sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés
fondamentales.
- Considérant qu'une conception commune de
ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement
cet engagement,
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
proclame
LA PRÉSENTE DÉCLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE LHOMME comme l'idéal commun
à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en
assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des États Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à
ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11
1. Toute
personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne
sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute
personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la
persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays.
2. Ce
droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout
individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16
1. A partir
de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.
2. Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux.
3. La
famille est l'élément naturel et fondamental de
la société et a droit à la protection de la
société et de l'État.
Article 17
1. Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a
droit à la propriété.
2. Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit.
Article 20
1. Toute
personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
2. Nul ne
peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute
personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La
volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute
personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2. Tous
ont droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu'à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s'il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de
ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La
maternité et l'enfance ont droit à une aide et
à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
1. Toute
personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou
religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix.
3. Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2. Chacun
a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le
plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver
plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
2. Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de
ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux
limitations établies par la loi exclusivement en
vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans
une société démocratique.
3. Ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour
un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.
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